49. Lorsqu’un animal est visé par le premier alinéa de l’article 22 ou est transporté, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que l’animal:1° se déshydrate;
2° souffre d’un manque de nourriture pouvant lui être préjudiciable;
3° soit exposé à des températures pouvant lui être préjudiciables;
4° soit blessé physiquement;
5° soit exposé aux intempéries.